Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/08/2009Version en vigueur depuis le 28 août 2009

    Modifié par Décret n°2009-1012 du 25 août 2009 - art. 1

    Le volontariat civil peut s'effectuer :

    1° Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;

    2° Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité :

    dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat ;

    3° Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les établissements publics industriels et commerciaux français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/03/2021Version en vigueur depuis le 12 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-263 du 10 mars 2021 - art. 1

      Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-7 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent soit, dans leur domaine de compétence respectif, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce extérieur, soit, dans les autres cas, au préfet une demande d'affectation de volontaires civils.

      Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

      1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

      2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

      3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

      4° La situation financière de l'organisme ;

      5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à l'article 3 est adressé à l'organisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre :

      1° L'indication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de l'activité principale exercée (APE), de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;

      2° L'identification de la structure d'accueil à l'étranger et la nature de ses liens juridiques avec l'entreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure d'accueil et du responsable de la mission du volontaire civil ;

      3° L'identification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles d'activité, et notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité et l'existence, le cas échéant, d'une formation préalable.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      La décision d'acceptation de la demande d'affectation de volontaires civils est prise par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Celle-ci, ou l'organisme gestionnaire désigné par elle, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.

      Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

      Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

      1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

      2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

      3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée.

      L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Le volontariat civil débute au plus tard le jour du vingt-neuvième anniversaire du volontaire.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 03/12/2025Version en vigueur depuis le 03 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1151 du 1er décembre 2025 - art. 1

      Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions et, pour les volontaires civils affectés à l'étranger, au cours de sa mission, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Si l'inaptitude est confirmée, cette autorité met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

      L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Des décorations peuvent être attribuées aux volontaires civils pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Elles peuvent accompagner une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

      Des témoignages de satisfaction et des félicitations peuvent sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-263 du 10 mars 2021 - art. 2 (V)

      Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

      Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

      Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national , lorsque l'Etat de séjour subordonne la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire à un niveau de ressources spécifique, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, les dispositions issues du premier alinéa de l'article 2 entrent en vigueur le 23 mai 2021.

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, le troisième alinéa de l'article 18 entre en vigueur le 23 mai 2021.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les positions dans lesquelles le volontaire civil a droit à l'intégralité de l'indemnité prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

      1° La présence au poste ;

      2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption ;

      3° L'instance d'affectation telle que définie au second alinéa de l'article 21 ci-dessous.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les positions dans lesquelles le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain a droit en totalité ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles 39, 44, 46 et 47 ci-dessous, à l'indemnité prévue par le second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

      1° La présence au poste ;

      2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 03/12/2025Version en vigueur depuis le 03 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1151 du 1er décembre 2025 - art. 2

      La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

      L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation. Cette durée maximum est de trois mois pour les volontaires internationaux en administration.

      La période d'instance d'affectation telle que définie au précédent alinéa ne s'applique pas au volontaire international en entreprise. Celui-ci est réputé être affecté dès le premier jour de son volontariat.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.

      Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 met fin à son volontariat civil.

      La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-749 du 19 juillet 2019 - art. 2

      La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

      Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

      Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement.

      Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      La cessation anticipée du volontariat civil est notifiée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire au volontaire et à l'organisme d'accueil.