Article 59
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 77Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :
- technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;
- technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.
Article 60
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance.
Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels.
Ils participent à la formation des adjoints techniques.
Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'adjoints techniques des établissements d'enseignement.
Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.
Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.
Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.
Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 61
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.
Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 62
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Article 63
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 81Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 64
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 82Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 61 du présent décret.
Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
Article 65
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 66
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 84Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.
Article 67
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
La titularisation des techniciens de l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est prononcée par arrêté ministériel.
Article 68
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 4° JORF 3 mai 2007
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 70
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 85Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :
a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
b) Au choix, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.
Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel.
Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 71
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 4° JORF 3 mai 2007
Les techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :
ANCIENNE
situation
NOUVELLE
situation
ANCIENNETÉ
conservée
dans la limite
de la durée
de l'échelon
Technicien de l'éducation
nationale de
classe normale
Technicien de l'éducation
nationale de
classe supérieure
13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
majorée de 1 an
Article 72
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 73
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 4° JORF 3 mai 2007
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
Article 74
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.