Article 66
Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 84
Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.