Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 03/05/2007En vigueur depuis le 03 mai 2007

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Article 73

Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 4° JORF 3 mai 2007

Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.