Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 03/05/2007En vigueur depuis le 03 mai 2007

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Article 68

Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 4° JORF 3 mai 2007

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.

L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.