Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 03/05/2007En vigueur depuis le 03 mai 2007

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Article 70

Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 85

Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :

a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

b) Au choix, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.

Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel.

Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.