Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Lorsque les rémunérations dues aux travailleurs et aux personnes assimilées qui suivent un stage défini au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 sont établies sur la base du salaire qu'ils percevaient dans leur dernier emploi, ce salaire est égal à la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois de travail précédant soit la rupture du contrat de travail, soit la date d'entrée en stage, calculés sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, n'entrent pas en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

    Lorsque lesdites rémunérations sont établies sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui qui correspond à la durée légale du travail.

    Le revenu professionnel sur lequel est calculée la rémunération due aux stagiaires travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, en vertu de l'article 4 (3°) de la loi susvisée du 31 décembre 1968, est égale à la valeur médiane de la tranche de revenu professionnel net servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966. Toutefois, pour les travailleurs classés dans la tranche la plus élevée, le revenu forfaitaire est égal à 115 p. 100 de la valeur maximum de la tranche immédiatement inférieure.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stage, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.

    L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.

    Toutefois les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centres relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies par la loi et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.

    La liste de ces pièces justificatives est arrêtée, pour chaque catégorie de stage, par décision du Premier ministre prise sur avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les rémunérations des stagiaires sont payées une fois par mois, à terme échu, par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et payées par lui sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

    Jusqu'à notification de la décision prévue à l'article 11, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel dont le montant est fixé par décret.

    Lorsque le montant de la rémunération résulte de l'application d'un barème forfaitaire notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.



    Décret 69-603 du 14 juin 1969 art. 14 : dérogation.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage, à titre de solde des rémunérations, et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, s'effectue dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.



    Décret 69-603 du 14 juin 1969 art. 14 : dérogation.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Par dérogations aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation, lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs en application des articles 8 et 10 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ainsi que les cotisations sociales y afférentes leur sont remboursées, sur demande adressée au préfet du département où l'entreprise a son siège social, ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéances autres que mensuelles.

    En ce qui concerne les stages définis au 2° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, la fraction des rémunérations versées aux stagiaires par leurs employeurs, que l'Etat prend en charge, est déterminée dans chaque cas par la convention qui crée le stage, dans les limites fixées par le groupe permanent de hauts concessionnaires institué par l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966. Elle ne peut dépasser 55 p. 100.

    En ce qui concerne les stages définis au 3° de l'article 2 susmentionné, le remboursement, égal au montant de la rémunération prévue au bénéfice des travailleurs sans contrat de travail, n'est dû que si le salaire versé est au moins égal à ladite rémunération.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre des cotisations sociales afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

    Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations sociales afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969

    Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les modalités de calcul et de versement des indemnités dues aux jeunes gens de seize à dix-huit ans qui suivent, dans un département d'outre-mer, un stage défini au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968.