Article 1
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les stages définis à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent ouvrir droit au bénéfice des régimes de rémunération institués par ladite loi s'ils répondent aux conditions énumérées au présent titre.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les stages définis aux 1° et 2° de l'article 2 susmentionné comportent une formation donnée à temps plein ou à temps partiel.Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :1° Stages définis au 1° de l'article 2 susmentionné :
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant d'un ministère autre que le ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par un ministre autre que le ministre de l'agriculture.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 20 heures minimum.
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture :
a) Organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle, dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 520 à 4.260 heures
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
b) Organisés en vue de l'exercice d'une activité complémentaire, dans les conditions prévues au titre II du décret susmentionné du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 150 à 960 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
c) Autres cas.
DUREE TOTALE : De 150 à 1.100 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
2° Stages définis au 2° de l'article 2 susmentionné :
Durée totale : 120 heures au minimum ;
Durée hebdomadaire : 20 heures au minimum.
3° Stages définis au 3° de l'article 2 susmentionné : lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum et leur durée hebdomadaire doit être, s'il s'agit de stages à mi-temps, de 16 heures au minimum.
Article 4
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Les stages doivent :1° Soit être effectués dans un centre de formation subventionné par le ministre des affaires sociales au titre du décret susvisé du 9 novembre 1946 ;
2° Soit faire l'objet d'une convention conclue en application de la loi susvisée du 18 décembre 1963 ou de la loi susvisée du 3 décembre 1966.
3° Soit être agréés par décision du Premier ministre, prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.
Cette décision précise la nature du stage au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de ladite loi, ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. Le contrôle pédagogique doit porter notamment sur la qualification des enseignants, le contenu des programmes, les conditions d'installation des locaux et la sanction des études.
En ce qui concerne les stages définis au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, obligation peut être faite aux stagiaires de justifier de conditions d'aptitude professionnelle.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les stages définis au 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 doivent en outre être inscrits sur une liste spéciale établie chaque année par arrêté interministériel pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de la loi susvisée du 31 décembre 1968.
Bénéficient de l'indemnité prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 les travailleurs âgés de vingt et un ans au moins et justifiant d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié à plein temps lorsqu'ils suivent l'un des stages inscrits sur la liste.
Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.