Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Pour l'application des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.Toutefois, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.
Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires, sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123-1° a du code rural.
Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurance sociale agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/10/1969Version en vigueur depuis le 01 octobre 1969
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions du titre II de la loi susvisée du 31 décembre 1968.