Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser.
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.
Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un conseil médical départemental, le conseil médical compétent à son égard est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.
A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant-droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 27
Lorsque le conseil médical départemental siège en formation plénière pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire auquel s'appliquent les dispositions du présent décret :
1° Par dérogation au b du 2° de l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, pour la désignation des représentants de l'administration, chaque instance délibérante des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux établis dans le département propose au préfet la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Le préfet effectue, par tirage au sort, le choix de deux représentants parmi l'ensemble des candidatures ainsi proposées.
2° Par dérogation au c du même 2°, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions suivantes :
a) Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire deux représentants titulaires et quatre suppléants.
En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour la commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.
b) Par dérogation aux dispositions du a, les représentants des corps respectivement régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, parmi les agents de ces corps qui exercent dans le même département.Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 27
Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté :
1° Un conseil médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont relèvent des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret si l'importance du nombre d'agents le justifie. Ce conseil médical est alors constitué par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ou du groupe d'établissement compétente. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.
2° Un conseil médical en formation plénière compétent pour les membres des corps régis par les décrets du 19 avril 2002, du 26 décembre 2007 et du 27 novembre 2025 mentionnés ci-dessus.Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Sauf dispositions contraires, les conseils médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 exercent à l'égard des fonctionnaires qui en relèvent les compétences attribuées au conseil médical mentionné à l'article 5 dans les mêmes conditions.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;
2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément aux dispositions de l'article R. 321-1 du code général de la fonction publique ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :
1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ;
2° De l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
4° (Abrogé) ;
5° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;
6° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Article 7-2
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Les frais de déplacement du président du conseil médical, des membres du conseil siégeant avec voix délibérative, tant pour la consultation du dossier que pour l'instance, des médecins agrées et de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.
Article 7-3
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux résultant des examens prévus au présent décret et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Article 7-4
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Les frais mentionnés à l'article 7-2 du présent décret et aux articles 11 et 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont à la charge :
1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical en formation plénière exerce l'une des attributions mentionnées au 2° de l'article 7-1, au 3° du II de l'article 25, à l'article 31, au 2° du I de l'article 41 et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
3° De l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque le conseil exerce les attributions prévues par les articles 7-1 excepté le 2° et 36 du présent décret.Article 8
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret par l'autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné.
Article 9
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7.
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.