Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.

Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un conseil médical départemental, le conseil médical compétent à son égard est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.

A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant-droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.