Article 10
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 46
Modifié par Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9Les conditions de santé particulières requises en application des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 11
Version en vigueur du 14/03/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 14 mars 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 46
Modifié par Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 14Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.
Conformément au V de l'artilce 43 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 13
Version en vigueur du 21/04/1988 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 avril 1988 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 46
Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.