Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 46
    Modifié par Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9

    Les conditions de santé particulières requises en application des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988

    Abrogé par Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 15

    Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.


    Conformément au V de l'artilce 43 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

  • Article 13

    Version en vigueur du 21/04/1988 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 avril 1988 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 46

    Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.