Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 10

    Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions.

    Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

    Il approuve, sur proposition du conseil scientifique :

    1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ;

    2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles.

    3° La conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement.

    Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement.

    Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement.

    Il vote le budget et approuve le compte financier.

    Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

    Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1.

    Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière.

    Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

    Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 11

    Le conseil scientifique propose au président la répartition entre les départements, les services scientifiques et les services communs des emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'observatoire.

    Il décide la répartition entre les départements et les services des crédits de recherche scientifique ainsi que des crédits non affectés délégués à l'établissement par des organismes nationaux.

    Il approuve tous les contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués pour leur compte par les services scientifiques et les services communs de l'établissement.

    Il approuve les programmes correspondant à la préparation des diplômes délivrés par l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes. Il répartit les fonctions d'enseignement dans l'établissement.


    Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 15

    Le haut comité scientifique a pour mission de formuler toutes propositions concernant le développement de l'activité scientifique de l'établissement, de le conseiller sur ses grandes orientations scientifiques, d'évaluer son activité scientifique et d'émettre des avis. Il peut être consulté par le président. Ce dernier lui communique toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Ses avis et recommandations sont destinés à l'établissement, aux autorités de tutelle et aux organismes nationaux concernés par les activités scientifiques de l'Observatoire.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985

    Le président de l'Observatoire de Paris assure la direction administrative et scientifique de l'établissement. II le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 12

    Le président exerce notamment les compétences suivantes :

    1° Il prépare le budget et l'exécute ;

    2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

    3° Il signe les contrats et conventions ;

    4° Il répartit entre les départements, les services scientifiques et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

    5° Il préside le conseil d'administration et présente à ce dernier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

    6° Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

    7° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées. Il promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport sur sa politique en ces matières ;

    8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article R. 717-10 du code de l'éducation ;

    9° Il désigne les jurys d'examen ;

    10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.


    Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 13

    En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif.

    Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

    Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

  • Article 22-1

    Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 44

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
    La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

    1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

    2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

    3° Quatre usagers.

    Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

  • Article 22 bis

    Version en vigueur du 01/06/1990 au 10/06/1998Version en vigueur du 01 juin 1990 au 10 juin 1998

    Abrogé par Décret n°98-446 du 2 juin 1998 - art. 10 (V)
    Création Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 12

    L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à l'exclusion des dispositions relatives aux composantes.