Article 5
Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985
L'Observatoire de Paris est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président. Le conseil d'administration et le président sont assistés d'un conseil scientifique.
Il est institué un haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris dont les compétences sont définies à l'article 19 ci-après.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le conseil d'administration comprend :
1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;
2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3° Six représentants élus par le collège défini au c de l'article 9 ci-après ;
4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;
5° Le vice-président du conseil scientifique ;
6° Neuf personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par les autres membres du conseil d'administration, dont cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques qui intéressent l'établissement et quatre personnalités choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités qualifiées ne peut être supérieur à un.
Le règlement intérieur peut préciser en tant que de besoin la procédure de désignation des personnalités qualifiées.Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants, le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.
Le recteur de la région académique Ile-de-France ou son représentant et le président de l'Université PSL assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président de l'Observatoire de Paris peut inviter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile.
Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.
Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le conseil scientifique comprend :
1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;
2° Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil selon les conditions précisées par le règlement intérieur ;
3° Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. La répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Quatre représentants élus du collège mentionné au c de l'article 9 ci-après ;
5° Un représentant élu des doctorants ;
6° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement choisies, à parité de femme et d'homme, par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.
Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.
Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.
Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 5
Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils.Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :
a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;
b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;
c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.
Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 7
Les personnes régulièrement inscrites au sein de l'établissement ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie participent à la désignation de leurs représentants au sein du collège des usagers des différents conseils prévus au présent décret.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 8
Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours.
Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024
Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Outre un représentant du recteur de région académique, la commission comprend deux assesseurs choisis par ce dernier.
La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024
Le haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris comprend douze membres, français ou étrangers, extérieurs à l'établissement et choisis en raison de leur compétence scientifique.
Le mandat des membres du haut comité scientifique est de cinq ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé, dans les conditions prévues à l'article 14, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/06/1990Version en vigueur depuis le 01 juin 1990
Les membres du haut comité scientifique sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du ministre chargé de la recherche. Lors de chaque renouvellement, ils sont choisis, pour la moitié au moins, sur une liste de douze noms établie par les organismes suivants, à raison de deux noms par organisme :
1° L'Académie des sciences ;
2° L'Institut national des sciences de l'univers ;
3° Le Centre national d'études spatiales ;
4° Le Conseil national des astronomes et physiciens ;
5° La section du Conseil national des universités dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris ;
6° La section du Comité national de la recherche scientifique dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris.
Ces organismes disposent, pour adresser leurs propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'un délai d'un mois avant la fin du mandat des membres à renouveler ou, en cas de vacance, d'un mois à compter de la vacance. Si les organes délibérants n'ont pas été en mesure de se prononcer dans ce délai, les listes sont établies par le président ou le directeur de l'organisme compétent.
Article 15
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 11
Le haut comité scientifique élit un président parmi les membres qui le composent. Il établit son règlement intérieur.
Le haut comité scientifique peut associer avec voix consultative à ses travaux :
1° Le président de l'Observatoire de Paris ;
2° Les vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique ;
3° Un ou plusieurs membres du conseil scientifique désignés par celui-ci.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :
1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;
2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;
3° Des directeurs des départements et des services scientifiques. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.
Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Le président de l'Université PSL émet également un avis sur chaque candidature transmise.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de la région académique Ile-de-France. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.
Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.