Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris

En vigueur depuis le 07/10/2024En vigueur depuis le 07 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 22

Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 13

En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif.

Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.