Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 relatif au fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Chaque comité local d'engagement est présidé par le président du conseil de région ou son représentant.

    Chaque comité est composé, outre le président :

    1° du commissaire délégué de la République pour la région ou son représentant ;

    2° du comptable de la région ou son représentant ;

    3° d'un représentant de l'agence de la Caisse centrale de coopération économique ;

    4° d'un représentant désigné par le conseil consultatif coutumier régional ;

    Le représentant du conseil coutumier régional peut à tout moment être remplacé par l'assemblée qui l'a désigné. Il est obligatoirement remplacé en cas de décès, de démission ou lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Le comité local d'engagement se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni si trois de ses membres le demandent.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Le comité local d'engagement siège au chef-lieu de la région.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Les comités locaux d'engagement ne peuvent délibérer que si trois au moins de leurs membres sont présents, dont le président ou son représentant.

    Les décisions sont prises à la majorité des présents.

    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15

    Les opérations éligibles aux comités locaux d'engagement sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie ou les bonifications d'intérêts accordées par le fonds.

    Les présidents des comités peuvent recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Les engagements sous forme de garantie de chaque section locale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées affectées aux opérations de garantie.

    Les garanties accordées par chaque comité local d'engagement ne peuvent dépasser 90 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires.

    A titre exceptionnel, le commissaire délégué de la République peut demander au comité local d'engagement de porter la garantie à 100 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires. De telles opérations ne pourront représenter plus de 15 p. 100 du total des engagements en garantie du comité local.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Les opérations éligibles aux sections locales peuvent bénéficier indépendamment ou simultanément de bonifications d'intérêts et de la garantie du fonds.