Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 relatif au fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article 12

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15

Les opérations éligibles aux comités locaux d'engagement sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie ou les bonifications d'intérêts accordées par le fonds.

Les présidents des comités peuvent recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.