Article 2
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Le comité interrégional d'engagement prévu par l'article 26 de l'ordonnance précitée est présidé par le haut-commissaire de la République, qui peut se faire représenter. Il est composé, outre le président :
1° du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
3° du directeur de l'agence de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;
4° d'un représentant du congrès du territoire désigné par celui-ci ;
5° d'un représentant de chaque conseil de région désigné par celui-ci ;
6° d'un représentant désigné par le conseil coutumier territorial ;
Les représentants du congrès, des conseils de région et du conseil coutumier territorial peuvent à tout moment être remplacés par les assemblées qui les ont désignés. Ils sont obligatoirement remplacés en cas de décès, de démission ou lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Le comité interrégional d'engagement se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Il est également réuni si cinq de ses membres le demandent.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Le comité interrégional d'engagement siège au haut-commissariat de la République.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Le comité interrégional d'engagement ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents, dont le président ou son représentant.
Les décisions sont prises à la majorité des présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les opérations éligibles au comité interrégional du fonds sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie du fonds.
Le président du comité peut recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985
Les engagements de la section interrégionale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées.
Les garanties accordées par le comité interrégional ne peuvent dépasser 70 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires.