Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.

    Rémunération de base

    Le salaire de base de chaque agent se déduit du salaire horaire de base fixé selon la procédure définie par l'article 12 a ci-après (coefficient 100 du fond ou du jour, selon le cas), par application du coefficient hiérarchique personnel résultant des dispositions combinées des articles 8 et 9 ci-dessus,

    Tant pour le calcul des salaires que pour celui des majorations pour heures supplémentaires, la durée effective du poste au fond est augmentée d'un quart d'heure pour les ouvriers, les techniciens et les agents de maîtrise des exploitations classées dans la catégorie des mines.

    Les femmes ont la même rémunération que les hommes à conditions égales de prestation de travail.

    Les salaires des jeunes agents de moins de dix-huit ans du fond et du jour, qui n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle, sont fixés en pourcentage du salaire de leur échelle conformément au barème suivant :

    Seize ans : 80 p. 100

    Dix-sept ans : 90 p. 100.

    Toutefois, lorsque ces jeunes ouvriers effectuent, en qualité ou en quantité, le même travail qu'un ouvrier de plus de dix-huit ans, ils reçoivent intégralement le salaire afférent à ce travail.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.

    § 1 . - Règles de promotion.

    Sans préjudice des usages et accords particuliers au moins équivalents pouvant exister pour l'avancement, notamment au sein d'une même filière professionnelle, l'avancement des agents à l'échelle supérieure s'effectue dans les conditions suivantes :

    a) Ouvriers du fond : le passage des ouvriers d'abattage de l'échelle 4 à l'échelle 5 a lieu après un délai maximum de douze mois : il est toutefois subordonné à un essai probatoire.

    Les ouvriers mineurs qualifiés d'abattage et de creusement échelle 5 seront promus à l'échelle 6 après cinq ans d'ancienneté dans l'échelle moyennant un essai probatoire peu sélectif.

    b) Ouvriers de métier du jour : le passage à l'échelle 4 des aides ouvriers de l'échelle 3 est subordonné à un essai professionnel qui est exécuté sur les travaux habituels de l'emploi que tient l'intéressé ; cet essai peut soit comporter l'exécution de travaux types, soit consister en une période de mise à l'épreuve ne pouvant dépasser un an. Il est effectué devant une commission mixte désignée en accord avec la commission locale.

    Un stage de trois ans, qui peut être abrégé si l'intéressé satisfait à l'essai professionnel dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, doit être effectué dans l'échelle 4 pour le passage à l'échelle 5.

    Le passage de l'échelle 5 à l'échelle 6 a lieu, en principe, après l'essai professionnel ; il peut également être décidé sur avis favorable du chef d'atelier ; il devient automatique lorsque l'ouvrier a vingt ans de services dans la profession ou quarante-cinq ans d'âge avec une ancienneté d'au moins trois ans dans l'échelle 5.

    Le passage de l'échelle 6 à l'échelle 7 et aux échelles supérieures est réservé aux ouvriers hautement qualifiés exerçant depuis au moins deux ans l'un des emplois au titre desquels l'accessibilité aux échelles supérieures est prévue par la nomenclature des emplois.

    c) Employés, techniciens et agents de maîtrise : l'avancement de ces agents est déterminé, après avis de la commission paritaire compétente, d'après les appréciations de leur chef hiérarchique et les notes qui leur sont attribuées en fonction de leurs capacités professionnelles et du travail fourni.

    En règle générale, pour tout poste créé ou laissé vacant, il est fait appel à un agent en service.

    d) Ingénieurs : l'avancement des ingénieurs a lieu au choix suivant l'appréciation de leur chef hiérarchique et conformément à leur fonction.

    L'occupation d'une fonction déterminée entraîne obligatoirement dans les six mois, le classement de l'ingénieur à l'échelle correspondant à ladite fonction, si elle est supérieure à l'échelle antérieure de l'intéressé.

    Les ingénieurs des échelles 14, 15, 16, 17 bénéficient d'un avancement à l'échelle supérieure quand ils comptent douze ans d'ancienneté dans une même échelle. Toutefois l'exploitant pourra, et plus spécialement pour ceux de l'échelle 17, notifier aux ingénieurs dont les services sont nettement inférieurs à la moyenne qu'il leur refuse le bénéfice de cet avancement minimum. En outre, ces avancements à l'ancienneté n'entraînent pas que l'on confie à l'intéressé les fonctions correspondant, en règle générale, à la nouvelle échelle à laquelle il accède.

    Ne peuvent être nommés à l'échelle 22 que les ingénieurs ayant au minimum huit ans d'ancienneté dans leur spécialité dont trois ans de commandement ou de services équivalents à ceux d'un poste de commandement. Les cas litigieux sont soumis pour avis à la commission sociale des ingénieurs.

    § 2. Mutations des ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du fond pour insuffisance physique.

    Le salaire de son échelle est maintenu à l'ouvrier ou à l'agent de maîtrise en cas de déplacement dans les services du fond pour insuffisance physique dûment constatée, s'il a au moins quarante ans d'âge ou dix ans de présence dans l'échelle.

    Dans le cas où un ouvrier d'une échelle du fond est déplacé pour insuffisance physique dans un service du jour, cet ouvrier est reclassé dans l'échelle du jour de même numéro ; toutefois le classement à l'échelle 6 du jour n'est accordé qu'à l'ouvrier pouvant exercer un des emplois donnant accès à cette échelle. Cette disposition vise également le classement aux échelles supérieures à l'échelle 6 sans que son application puisse entraîner pour l'ouvrier un classement inférieur de plus d'une échelle.

    Un agent de maîtrise du fond déplacé au jour pour insuffisance physique est reclassé à l'échelle correspondant à sa nouvelle fonction, mais s'il a plus de trois ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise du fond commissionné, sa rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle qui correspond respectivement à l'échelle 8, 9, 10, 11 ou 12 du jour suivant qu'il était classé à l'échelle 9, 10, 11, 12 ou 13 du fond.

    La condition de trois ans de services au fond, visée à l'alinéa précédent, n'est pas applicable à l'agent de maîtrise titulaire d'une rente attribuée en vertu de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale pour un taux d'incapacité permanente au moins égale à 50 p. 100.

    § 3. - Les garanties du paragraphe 2 ci-dessus pourront être complétées et adaptées à d'autres motifs de mutations par voie d'accord.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.

    Salaires.

    a) Les salaires horaires de base du jour et du fond (coefficient 100 des hiérarchies professionnelles) des exploitations minières et assimilées sont fixés par arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressées.

    b) Pour les houillères de bassin, les salaires horaires de base, ainsi que les indemnités horaires non hiérarchisées, se déduisent de ceux des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais par application de coefficients fixés par arrêté du ministre chargé des mines, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

    c) Les rémunérations des agents des exploitations minières et assimilées ne peuvent être inférieures au minimum social interprofessionnel garanti par les dispositions légales ou réglementaires aux travailleurs relevant des professions industrielles et commerciales soumises au régime des conventions collectives. Toutefois, pour les houillères de bassin autres que les houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'application des règles fixées au paragraphe b tient lieu de disposition sur le minimum social et les exploitations qui ont même base de salaire qu'une houillère de bassin peuvent s'y rattacher.

    d) Indépendamment des dispositions des paragraphes précédents, l'ensemble de la rémunération doit tenir compte des améliorations de résultats dues à l'accroissement de la productivité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Cumuls.

    Les rémunérations prévues par le présent statut pour les ingénieurs, leurs adjoints, ingénieurs et assimilés sont exclusives de toute autre rémunération. Notamment les rémunérations, tantièmes, jetons de présence, reçus pour représentation de l'exploitant dans les filiales ou entreprises où celui-ci a des intérêts, doivent être déduits ou reversés

    En ce qui concerne les agents de maîtrise, techniciens, employés et cadres administratifs, sont applicables en matière de cumul les règles fixées par la convention collective des houillères du nord et du Pas-de-Calais.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Heures supplémentaires

    Les majorations de salaires ci-après sont accordées :

    25 % pour les heures comprises, par semaine, entre quarante et quarante-huit heures pour le jour, trente-huit heures quarante et quarante-six heures trente pour le fond ;

    50 % pour les heures respectivement au delà de quarante-huit heures et de quarante-six heures trente.

    Les heures supplémentaires accomplies entre vingt-deux heures et six heures pour travaux exceptionnels sont majorées de 50 %. En outre, lorsque ces heures atteindront la durée d'un poste entier, elles donneront lieu à un repos compensateur d'égale durée, la majoration prévue ci-dessus restant acquise.

    L'application de cette disposition aux ingénieurs et assimilés se fait par une majoration de leur traitement basée sur la durée normale de travail dans le service qu'ils dirigent. Le taux de celle-ci est forfaitairement le même que celui de la majoration dont bénéficient pour cette durée les employés assidus de leur service.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    S'il est nécessaire de travailler le dimanche avec possibilité de récupération, le salaire sera majoré de 50%.

    Cette majoration s'applique aussi bien au personnel des services à marche continue qu'à celui des autres services.

    Dans le cas d'impossibilité de récupérer, le salaire sera majoré de 100%.

    Dans les deux cas prévus au présent article, la majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l'article précédent.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.

    Primes

    a) Les ingénieurs et assimilés bénéficient de primes de services rendus dont les taux sont définis aux annexes A et B du présent statut. Les cadres administratifs, techniciens et agents de maîtrise bénéficient des primes de rendement dont les taux sont définis aux mêmes annexes.

    b) Une indemnité dite de panier est allouée aux agents travaillant pendant une durée d'au moins un demi-poste entre vingt-deux heures et six heures. Cette indemnité est égale à 1,2 fois la valeur du salaire horaire de base coefficient 100 du fond ou du jour selon le cas.

    c) Des primes fixes sont accordées aux caissiers et payeurs.

    d) Des primes diverses à caractère exceptionnel, notamment prime de dérangement, de descente au fond, de déplacement, de travaux insalubres, de pénibilité, d'usure de vêtements, de garde à domicile, de remplacement, etc., sont susceptibles d'être allouées au personnel.

    Le montant et les conditions d'application des primes prévues ci-dessus en c et d sont fixés en accord avec les employeurs et le personnel pour chaque bassin ou exploitation.

    En cas de désaccord, la commission compétente prévue à l'article 5 arbitrera.

  • Article 16 bis

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Création Décret n°47-1233 du 5 juillet 1947, v. init.

    D'autres primes ou indemnités peuvent être accordées à certaines catégories de personnel ou à l'ensemble du personnel, dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Modifié par Décret n°55-153 du 2 février 1955, v. init.

    Les dispositions de l'arrêté du 1er juin 1945 relatives à l'attribution d'une prime de régularité, sont appliquées au personnel ouvrier et employé régi par le présent statut, suivant les taux et modalités actuellement en vigueur.

    Cette prime peut, en partie ou en totalité, être incluse dans les salaires horaires de base fixés par les arrêtés ministériels prévus à l'article 12.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Salaires à la tâche

    Les prix de tâche seront établis par les ingénieurs ou leurs délégués après examen sur le lieu de travail avec les chefs de chantiers intéressés. Ils seront notifiés aux ouvriers.

    Les prix de tâche seront fixés de telle sorte que l'ouvrier mineur qualifié de robustesse normale, fournissant un bon travail puisse gagner un salaire de 60 % plus élevé que le salaire minimum ; le même ouvrier, fournissant un travail moyen, gagnera un salaire de 20 % plus élevé que le salaire minimum.

    En aucun cas, le taux de 60%, indiqué ci-dessus, ne peut être considéré comme un maximum. Les dépassements de ce taux n'entraînent pas automatiquement la révision des prix de tâche normalement établis. Tout changement notable dans l'allure d'un chantier et toutes difficultés imprévues survenant dans le courant d'une quinzaine, devront être signalés à l'ingénieur du siège et entraîneront une révision des prix de tâche correspondant aux modifications des conditions de travail,

    Si les ouvriers s'estiment lésés, la question sera portée par la délégation syndicale devant la direction.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    L'application des articles 9 à 17 ne doit en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération d'un agent. La somme qu'il reçoit actuellement lui sera maintenue aussi longtemps qu'elle restera supérieure à celle qui résulte du jeu desdits articles.