Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

En vigueur depuis le 01/01/1946En vigueur depuis le 01 janvier 1946

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

Salaires à la tâche

Les prix de tâche seront établis par les ingénieurs ou leurs délégués après examen sur le lieu de travail avec les chefs de chantiers intéressés. Ils seront notifiés aux ouvriers.

Les prix de tâche seront fixés de telle sorte que l'ouvrier mineur qualifié de robustesse normale, fournissant un bon travail puisse gagner un salaire de 60 % plus élevé que le salaire minimum ; le même ouvrier, fournissant un travail moyen, gagnera un salaire de 20 % plus élevé que le salaire minimum.

En aucun cas, le taux de 60%, indiqué ci-dessus, ne peut être considéré comme un maximum. Les dépassements de ce taux n'entraînent pas automatiquement la révision des prix de tâche normalement établis. Tout changement notable dans l'allure d'un chantier et toutes difficultés imprévues survenant dans le courant d'une quinzaine, devront être signalés à l'ingénieur du siège et entraîneront une révision des prix de tâche correspondant aux modifications des conditions de travail,

Si les ouvriers s'estiment lésés, la question sera portée par la délégation syndicale devant la direction.