Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

En vigueur depuis le 01/01/1946En vigueur depuis le 01 janvier 1946

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

L'application des articles 9 à 17 ne doit en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération d'un agent. La somme qu'il reçoit actuellement lui sera maintenue aussi longtemps qu'elle restera supérieure à celle qui résulte du jeu desdits articles.