Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

En vigueur depuis le 01/01/1946En vigueur depuis le 01 janvier 1946

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

S'il est nécessaire de travailler le dimanche avec possibilité de récupération, le salaire sera majoré de 50%.

Cette majoration s'applique aussi bien au personnel des services à marche continue qu'à celui des autres services.

Dans le cas d'impossibilité de récupérer, le salaire sera majoré de 100%.

Dans les deux cas prévus au présent article, la majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l'article précédent.