Article 14
Heures supplémentaires
Les majorations de salaires ci-après sont accordées :
25 % pour les heures comprises, par semaine, entre quarante et quarante-huit heures pour le jour, trente-huit heures quarante et quarante-six heures trente pour le fond ;
50 % pour les heures respectivement au delà de quarante-huit heures et de quarante-six heures trente.
Les heures supplémentaires accomplies entre vingt-deux heures et six heures pour travaux exceptionnels sont majorées de 50 %. En outre, lorsque ces heures atteindront la durée d'un poste entier, elles donneront lieu à un repos compensateur d'égale durée, la majoration prévue ci-dessus restant acquise.
L'application de cette disposition aux ingénieurs et assimilés se fait par une majoration de leur traitement basée sur la durée normale de travail dans le service qu'ils dirigent. Le taux de celle-ci est forfaitairement le même que celui de la majoration dont bénéficient pour cette durée les employés assidus de leur service.