Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.

    Grille des coefficients hiérarchiques

    § 1. - La grille des coefficients hiérarchiques des agents du fond est fournie par l'annexe A du présent statut.

    § 2. - La grille des coefficients hiérarchiques des agents du jour est fournie par l'annexe B du présent statut.

    § 3. - Dans chaque exploitation, le classement individuel des agents est effectué compte tenu des fonctions effectivement remplies, en se référant aux nomenclatures en vigueur relatives aux définitions des emplois éventuellement groupés en filières professionnelles, à leur correspondance avec la grille hiérarchique et compte tenu des dispositions contractuelles.

    Les désaccords individuels sont du ressort de la commission locale pour les ouvriers, de la commission intercale spéciale pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, de la commission spéciale d'ingénieurs pour ces derniers.

    Pour tenir compte notamment des conditions particulières du travail ou de l'évolution des techniques, ces nomenclatures peuvent être complétées ou révisées par voie d'accords entre les exploitants et les organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé. Dès leur conclusion, ces accords sont portés à la connaissance des ingénieurs en chef des mines compétents. Les désaccords éventuels peuvent être soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines.

    § 4. - Le classement de début des ingénieurs et assimilés dans les échelles de la grille hiérarchique s'effectue conformément à l'annexe C du présent statut, qui peut être modifiée par arrêté du ministre chargé des mines, après avis de la commission nationale spéciale des ingénieurs.

    Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et du premier alinéa de l'article 9, les coefficients hiérarchiques figurant à l'annexe D du présent statut sont appliqués pour les ingénieurs débutants des échelles 14 à 17 au cours de leurs premières années de services.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946

    Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.

    Majorations d'ancienneté

    Il est attribué à chaque agent une majoration d'ancienneté égale, par année d'ancienneté, à 0,4 p. 100 du coefficient hiérarchique de la classe A de son échelle. Cette majoration est plafonnée à 12 p. 100 de ce coefficient.

    Dans son échelle, chaque agent bénéficie, d'autre part, d'avancements automatiques de classe en fonction de son ancienneté totale dans la profession. Ces avancements prennent effet à partir des seuils d'ancienneté indiqués dans les deux tableaux constituant l'annexe E du présent statut.

    Ces deux tableaux indiquent les classes qui ne sont pas accessibles à l'ancienneté totale ; l'accès auxdites classes peut être prononcé au choix. Il peut résulter de conditions d'ancienneté dans l'échelle fixées par voie contractuelle.

    L'ancienneté d'un agent est égale à la somme de ses services effectifs dans les exploitations minières depuis l'embauchage et des services assimilés, ainsi que, éventuellement et à l'appréciation des directions, de tout ou partie du temps passé dans d'autres fonctions, si l'intéressé y a acquis des connaissances ou une formation utile pour le poste qu'il occupe dans la profession minière.