Article 1
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations assimilables du Trésor 9,90 p. 100 Décembre 1991 et pour la seconde tranche par des obligations assimilables du Trésor 9,90 p. 100 Décembre 1997 à options d'échange, d'une valeur nominale de 2.000 F.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Les obligations de la première tranche sont émises à 98,5 p. 100 du nominal, soit 1.970 F.
L'intérêt nominal est de 9,90 p. 100, soit 198 F par obligation. Il est payable à terme échu le 13 décembre de chaque année.
Les obligations de la première tranche sont remboursées le 13 décembre 1991.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Les obligations de la seconde tranche sont émises à 96,65 p. 100 du nominal, soit 1.933 F.
L'intérêt nominal est de 9,90 p. 100, soit 198 F par obligation. Il est payable à terme échu le 13 décembre de chaque année.
Les obligations de la seconde tranche sont remboursées le 13 décembre 1997.
Toutefois chaque année à partir de 1986, entre le 14 décembre et le 14 février de l'année suivante, les détenteurs d'obligations de la deuxième tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations à taux révisable de même montant nominal, remboursables au pair le 13 décembre 1977, qui porteront jouissance à compter du 13 décembre précédant la date de l'échange. Elles produiront, jusqu'à l'échéance finale de l'emprunt, un intérêt prédéterminé payable chaque année. Cet intérêt sera égal à la moyenne diminuée d'une marge de 0,75 p. 100 des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés par celle-ci avant le 1er décembre exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt.
Si dans les six mois précédents, soit du 1er juin au 30 novembre inclusivement, au moins cinq taux hebdomadaires n'ont pas été publiés, l'Etat propose aux porteurs de nouvelles conditions en tenant compte de cette situation, ou bien procède au remboursement anticipé des obligations au pair, majoré le cas échéant des intérêts courus jusqu'à la date de mise en remboursement : ces intérêts sont calculés à partir du dernier taux hebdomadaire publié avant la période de six mois mentionnée ci-dessus ; dans ce dernier cas, un avis spécial portant à la connaissance des porteurs la date de remboursement est publié au Journal officiel un mois au moins avant cette date.
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Les obligations des deux tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat peut, au plus tard quinze jours avant l'échéance, proposer aux porteurs d'obligations de l'une ou l'autre tranche de convertir leur créance en offrant des modalités adaptées au marché du moment.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en bourse.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles sont reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement prévues aux articles 2 et 3, d'échange prévues à l'article 3 et de conversion prévues à l'article 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget fixe la date de jouissance des obligations de l'une et de l'autre tranche, ainsi que la date de règlement des souscriptions.
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/12/1985Version en vigueur depuis le 12 décembre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.