Article 1
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations assimilables du Trésor 9,90 p. 100 Décembre 1991 et pour la seconde tranche par des obligations assimilables du Trésor 9,90 p. 100 Décembre 1997 à options d'échange, d'une valeur nominale de 2.000 F.