Annexe art. 23
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
23. Vérifications portant sur les matières premières.23.1. Nature des constituants - Les matières premières (nature, état et qualité) doivent être celles prescrites par les documents contractuels. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
23.2. Proportion des constituants - Les pourcentages des constituants doivent être ceux prescrits par les fiches d'identification (ou par tout autre document similaire) ; une tolérance de plus ou moins 3 unités sur les pourcentages prescrits est toutefois accordée. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
Annexe art. 25
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
25. Vérification de la composition des fils ordinaires et des fils tressés.Le nombre de fils simples et leur mode d'assemblage, pour les fils ordinaires.
Le nombre de fils simples, leur mode de travail et le nombre de mailles pour les fils tressés,
doivent, pour chaque échantillon composant le lot d'essai, être conformes à ceux prescrits par les documents contractuels. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
Si, pour des besoins spéciaux, l'administration impose à la commande une formule détaillée, le sens et le taux de torsion doivent être conformes à ceux prescrits. La torsion moyenne doit être celle imposée par les documents contractuels avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
Annexe art. 26
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
26. Contrôle de la résistance à la traction, de l'allongement et du coefficient d'irrégularité.26.1. Pour chaque échantillon, la résistance moyenne à la traction doit être au moins égale à celle fixée par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
26.2. Pour chaque échantillon, l'allongement moyen à la rupture doit être compris dans les limites fixées par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
26.3. Le coefficient d'irrégularité, calculé à partir de la totalité des essais de rupture effectués, ne doit pas être supérieur à celui fixé par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
27. Contrôle du retrait des fils synthétiques.Le pourcentage de retrait doit être au plus égal à la valeur fixée par la fiche d'identification (ou par tout autre document similaire) correspondant au fil considéré. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
Annexe art. 28
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
28. Contrôle du vrillage des fils synthétiques.Le vrillage ne doit pas se manifester tant que les pinces sont éloignées l'une de l'autre d'une distance supérieure à celle fixée par la fiche d'identification (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
30. Contrôle de la solidité des teintures.Pour toutes les solidités, chaque résultat doit être au moins égal aux indices fixés par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.
Annexe art. 31
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
31. Contrôle de la conformité et de l'homogénéité de la teinte.31.1. Se juge par comparaison au spécimen de nuance et par examen de l'ensemble du lot présenté en recette. La teinte doit être conforme à celle du spécimen. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
31.2. En cas d'écart de nuance ou de manque d'homogénéité, la fourniture peut, selon l'importance du défaut, être rejetée ou acceptée avec réfaction.
31.3. Les fils blancs autres que les fils artificiels et synthétiques ne doivent pas comporter d'azurage optique (sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales).
Annexe art. 32
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
32. Vérification de la qualité générale.A l'examen visuel, les fils doivent être réguliers, parfaitement lisses, de torsion uniforme, exempts de nodosités, éraillures ou duvets. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.
Annexe art. 33
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
33. Contrôle de la masse nette.33.1. La masse nette moyenne de fil contenue par unité (cône, bobine ou fusette, etc.) doit être au moins égale à celle fixée par les documents contractuels.
Toutefois, pour tenir compte du fait que la détermination de la masse nette est effectuée en atmosphère ambiante, les tolérances suivantes en moins sont accordées :
Pour les fils en coton, lin, chanvre, ramie et autres fibres végétales ainsi que pour les fils artificiels : 5 p. 100.
Pour les fils en laine : 8 p. 100.
Pour les fils synthétiques : 2 p. 100.
NOTA - Il est rappelé que, en ce qui concerne les fils dont pour des raisons techniques les unités sont de masses variables, ce n'est pas chaque division élémentaire, mais chaque paquet (ou boîte) qui doit porter une mention indiquant la masse nette réelle du fil qu'il contient (cf. marquage des fournitures, art. 13.1., renvoi 6).
Dans ce cas particulier, le mode opératoire du contrôle de la masse nette réelle (comparée ensuite à la masse nette indiquée sur le paquet) est le même que celui prévu pour les articles contrôlés par unités, un paquet étant compté pour une unité.
33.2. Aucun des échantillons soumis au contrôle ne doit présenter une masse nette différant de plus de 10 % de la masse nette moyenne reconnue.
33.3. Si les prescriptions ci-dessus sont satisfaites, le lot en recette est accepté et pris en charge pour la masse nette annoncée.
33.4. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.
Annexe art. 34
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
34. Contrôle de la longueur.34.1. La longueur moyenne de fil contenue par unité (fusette, carte ou tresse, etc.) doit être au moins égale à celle fixée par les documents contractuels.
34.2. Si cette prescription est satisfaite, le lot en recette est accepté et pris en charge pour la quantité annoncée.
34.3. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.
Annexe art. 35
Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965
35. Contrôle de la conformité du marquage.Le marquage doit satisfaire aux prescriptions de l'article 13. Dans le cas contraire, le lot est ajourné.
Annexe art. 36
Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965
36. Fournitures frappées de rejet.36.1 Tout lot partiel frappé d'une décision de rejet sera conservé par les soins de l'administration et rendu au fournisseur après livraison totale des quantités prévues au marché.
36.2. Tout fil utilisé pour l'exécution d'une commande ou marché de confection ou de fourniture de matériel qui serait reconnu non conforme à la suite d'analyse effectuée sur prélèvement opéré en usine, recevra une marque de flétrissure et sera laissé à la disposition du titulaire.
La marque de flétrissure sera la lettre R portée à l'encre rouge indélébile (à l'intérieur de chaque cône, sur une face plane de bobine, ou sur chaque étiquette de pelote), sur chacune des divisions élémentaires composant le lot reconnu non conforme.
36.3. L'interdiction d'emploi du fil non conforme sera notifiée au titulaire du marché dans les conditions de forme propre à chaque administration.