Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

En vigueur depuis le 19/08/1965En vigueur depuis le 19 août 1965

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Annexe art. 36

Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

36. Fournitures frappées de rejet.

36.1 Tout lot partiel frappé d'une décision de rejet sera conservé par les soins de l'administration et rendu au fournisseur après livraison totale des quantités prévues au marché.

36.2. Tout fil utilisé pour l'exécution d'une commande ou marché de confection ou de fourniture de matériel qui serait reconnu non conforme à la suite d'analyse effectuée sur prélèvement opéré en usine, recevra une marque de flétrissure et sera laissé à la disposition du titulaire.

La marque de flétrissure sera la lettre R portée à l'encre rouge indélébile (à l'intérieur de chaque cône, sur une face plane de bobine, ou sur chaque étiquette de pelote), sur chacune des divisions élémentaires composant le lot reconnu non conforme.

36.3. L'interdiction d'emploi du fil non conforme sera notifiée au titulaire du marché dans les conditions de forme propre à chaque administration.