Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

En vigueur depuis le 01/04/1984En vigueur depuis le 01 avril 1984

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Annexe art. 31

Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

31. Contrôle de la conformité et de l'homogénéité de la teinte.

31.1. Se juge par comparaison au spécimen de nuance et par examen de l'ensemble du lot présenté en recette. La teinte doit être conforme à celle du spécimen. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

31.2. En cas d'écart de nuance ou de manque d'homogénéité, la fourniture peut, selon l'importance du défaut, être rejetée ou acceptée avec réfaction.

31.3. Les fils blancs autres que les fils artificiels et synthétiques ne doivent pas comporter d'azurage optique (sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales).