Article 11
Version en vigueur depuis le 20/09/1986Version en vigueur depuis le 20 septembre 1986
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1975-04-18 art. 5 JORF 7 mai 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 2 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 5 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 2 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 3 JORF 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 3 JORF 1 août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 3 JORF 4 mars 1981
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 3 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 2 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-15 art. 2 JORF 25 mars 1984
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 2 JORF 21 avril 1985
Modifié par Arrêté 1986-08-20 art. 1 et JORF 20 septembre 1986Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou le montant des emprunts assortis des bonifications d'intérêts accordées par l'Etat, qui peuvent être consentis pour la construction de logements en accession à la propriété, est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
I bis.
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 95.052
ZONE II (A et B) (en francs) : 88.498
ZONE III (en francs) : 77.421.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
II
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 119.405
ZONE II (A et B) (en francs) : 111.103
ZONE III (en francs) : 97.652.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
III
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 135.628
ZONE II (A et B) (en francs) : 126.586
ZONE III (en francs) : 110.423.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
IV
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 160.483
ZONE II (A et B) (en francs) : 149.882
ZONE III (en francs) : 130.655.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
V
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 187.958
ZONE II (A et B) (en francs) : 175.639
ZONE III (en francs) : 153.599.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
VI
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 210.225
ZONE II (A et B) (en francs) : 194.967
ZONE III (en francs) : 172.135.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
VII
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 230.795
ZONE II (A et B) (en francs) : 215.423
ZONE III (en francs) : 187.958.
Les plafonds de prêts ci-dessus sont majorés :
De 20 % en faveur des personnes visées à l'article 278-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
De 10 % en faveur des pensionnés de la loi du 31 mars 1919 et des invalides du travail ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.
Ces majorations ne peuvent se cumuler.
Par contre, ces prêts ne peuvent pas être augmentés du montant des primes uniques d'assurances sur la vie ni des frais d'actes et d'honoraires de notaire.
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/09/1986Version en vigueur depuis le 20 septembre 1986
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1975-04-18 art. 6 JORF 7 mai 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 3 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 6 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 3 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 4 JORF 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 4 JORF 1 août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 4 JORF 4 mars 1981
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 4 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 3 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-15 art. 3 JORF 25 mars 1984
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 3 JORF 21 avril 1985
Modifié par Arrêté 1986-08-20 art. 2 JORF 20 septembre 1986Les bénéficiaires d'un prêt forfaitaire visé à l'article 11 peuvent recevoir, à titre complémentaire, un supplément familial en fonction de leur situation de famille et du type de logement qu'ils s'engagent à occuper suivant le tableau ci-après :Les candidats n'ayant pas droit à un supplément familial peuvent obtenir le prêt forfaitaire visé à l'article 11 ; dans ce cas, le logement construit ne peut être supérieur au type IV.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
III
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 83.750
ZONE II (A et B) (en francs) : 77.985
ZONE III (en francs) : 68.492.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
IV
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 99.686
ZONE II (A et B) (en francs) : 92.114
ZONE III (en francs) : 81.151.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
V
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 116.415
ZONE II (A et B) (en francs) : 108.389
ZONE III (en francs) : 94.939.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
VI
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 129.412
ZONE II (A et B) (en francs) : 120.031
ZONE III (en francs) : 104.773.
TYPE DE LOGEMENTS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS :
VII
Au sens de l'article 3 ci-dessus.
ZONE I (en francs) : 142.296
ZONE II (A et B) (en francs) : 131.988
ZONE III (en francs) : 115.284.
Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 04/03/1981Version en vigueur depuis le 04 mars 1981
Création Arrêté 1981-02-20 art. 5 JORF 4 mars 1981
Par dérogation aux dispositions de l'article 3-I et des articles 11 et 12 du présent arrêté, le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré pour la construction de logements en accession à la propriété dans le département de la Réunion et le montant du supplément familial sont fixés conformément au tableau ci-après :
TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : I bis
MONTANT du prêt forfaitaire : 87.000 F
MONTANT du supplément familial : néant
TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : II
MONTANT du prêt forfaitaire : 109.200 F
MONTANT du supplément familial : néant
TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : III
MONTANT du prêt forfaitaire : 124.200 F
MONTANT du supplément familial : 76.650 F
TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : IV
MONTANT du prêt forfaitaire : 147.300 F
MONTANT du supplément familial : 90.450 F
TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : V
MONTANT du prêt forfaitaire : 172.500 F
MONTANT du supplément familial : 106.350 F
TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : VI
MONTANT du prêt forfaitaire : 191.550 F
MONTANT du supplément familial : 117.900 F
TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : VII
MONTANT du prêt forfaitaire : 211.500 F
MONTANT du supplément familial : 129.600 F.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/11/1976Version en vigueur depuis le 07 novembre 1976
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-10-27 art. 3-1 JORF 7 novembre 1976Pour l'obtention du supplément familial, la concordance entre la situation de famille et le type de logement est fixée suivant le tableau ci-après :
SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire, veuf ou divorcé et ménage ayant plus de cinq ans de mariage, avec un enfant ou une personne à charge.
TYPES de logements : III.
SITUATION DE FAMILLE :
Jeune ménage ayant moins de cinq ans de mariage, sans enfant, ou avec un enfant.
TYPES de logements : III ou IV.
SITUATION DE FAMILLE :
Ménage avec deux enfants ou personnes à charge.
TYPES de logements : IV à V.
SITUATION DE FAMILLE :
Ménage avec trois enfants ou personnes à charge.
TYPES de logements : IV ou VI.
SITUATION DE FAMILLE :
Ménage avec quatre ou cinq enfants ou personnes à charge.
TYPES de logements : V ou VI.
SITUATION DE FAMILLE :
Ménage avec six enfants ou personnes à charge et plus.
TYPES de logements : VI ou VII.
Sont considérées comme personnes à charge, celles visées aux articles 196 et 1439 du Code général des impôts ainsi que les ascendants veufs, quel que soit leur âge.
Les célibataires, veufs ou divorcés sont considérés comme des ménages dès lors qu'ils ont plus d'un enfant ou d'une personne à charge.
Les cas particuliers sont soumis, dans chaque département, à l'appréciation du préfet.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit, conformément au tableau de l'artice 13.Le candidat à un logement d'un type supérieur d'une unité à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 13.
Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés lorsque la qualité de la construction satisfait aux conditions de confort acoustique déterminées par l'arrêté du 10 février 1972.Le montant de cette majoration est gradué suivant la qualité acoustique de la construction, dans les conditions définies par l'arrêté du 10 février 1972. Il ne peut dépasser 6,5 % du montant du prêt principal. Son versement intervient après réception des travaux et contrôle du confort acoustique obtenu.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/03/1982Version en vigueur depuis le 24 mars 1982
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1975-11-24 art. 2 JORF 5 décembre 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 4 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 8 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 5 JORF 1er août 1980
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 5 JORF 24 mars 1982I - Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés de 1 % dans le cas où les locaux collectifs résidentiels visés à l'article 3-II ci-dessus sont réalisés.
II - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré ou minoré en application de l'article 6-I à III, VI, VIII et IX du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 11 susvisé sont majorés ou minorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base.
III - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré en application des dispositions de l'article 6-IV du présent arrêté, les prêts visés aux articles 11 et 12 sont majorés :
De 2 % dans les zones II A et III ;
Dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base pour les opérations groupées de trois à vingt logements réalisés dans la zone III.
IV - Lorsque le prix de revient maximum de base d'une opération de trois à vingt logements réalisée en habitat individuel dans la zone III est majoré en application de l'article 6-II, 6-VI et 6-VIII du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 12 sont majorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base.
V - Les majorations susceptibles d'intervenir en vertu du présent article ne doivent pas conduire à accorder des prêts d'un montant supérieur au prix de revient net de l'opération considérée, honoraires et révisions de prix inclus, sous réserve du respect des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur depuis le 20/09/1986Version en vigueur depuis le 20 septembre 1986
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1975-04-18 art. 7 JORF 7 mai 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 5 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 7 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 6 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 4 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-15 art. 4 JORF 25 mars 1984
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 4 JORF 21 avril 1985
Modifié par Arrêté 1986-08-20 art. 3 JORF 20 septembre 1986Lorsque le nombre de personnes vivant au foyer est supérieur à 10, le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel, l'accédant à la propriété :a) Soit à bénéficier d'une pièce supplémentaire par personne excédant le nombre précité. Le montant du supplément familial visé à l'article 12 est alors augmenté de 15280 F par pièce supplémentaire ;
b) Soit à bénéficier de deux logements dont le total des pièces principales est égal à sept augmenté d'une pièce principale par personne au-delà de la dixième. Le montant du prêt forfaitaire visé à l'article 11 est égal au total des prêts afférents aux deux logements. En outre, le montant du supplément familial visé à l'article 12 est égal au total des suppléments familiaux afférents aux deux logements.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété visés aux articles ci-dessus sont tenus d'effectuer un apport personnel. Celui-ci doit être au moins égal à 20 % du coût de l'opération. Cet apport est réduit à 10 % en faveur des personnes visées à l'article 278-I du Code de l'urbanisme et de l'habitation, des pensionnés de la loi du 31 mars 1919, des invalides du travail ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % et des chefs de famille ayant au moins trois enfants.