Article 1
Version en vigueur depuis le 19/07/1955Version en vigueur depuis le 19 juillet 1955
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955
La dénomination "lait" sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/01/1971Version en vigueur depuis le 07 janvier 1971
Modifié par Décret 71-6 1971-01-04 art. 1 JORF 7 janvier 1971
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;
6° Le lait coagulant à l'ébullition ;
7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 2 bis
Version en vigueur depuis le 07/04/1971Version en vigueur depuis le 07 avril 1971
Créé par Décret 71-6 1971-01-04 art. 2 JORF 7 janvier 1971 en vigueur le 7 avril 1971
Les laits offerts à la vente en nature aux consommateurs, à l'état cru ou après traitement thermique, soit directement par les producteurs, soit par les entreprises laitières, ne peuvent présenter une teneur en protéines inférieure à 28 grammes par litre.
Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris à la demande du préfet du département où résident les producteurs et après consultation par ce dernier des organisations professionnelles intéressées, reporter au plus tard au 1er janvier 1972 l'application de cette disposition aux laits offerts à la vente aux consommateurs par les producteurs d'une zone déterminée.
Article 2 ter
Version en vigueur depuis le 07/01/1971Version en vigueur depuis le 07 janvier 1971
Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation animale :
1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
3° Le lait contenant des antibiotiques ou des antiseptiques ;
4° Le lait coagulant à l'ébullition ;
5° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/09/1977Version en vigueur depuis le 14 septembre 1977
Modifié par Décret 77-1026 1977-09-07 art. 1 JORF 14 septembre 1977
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 1, art. 4 JORF 19 juillet 1955Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation humaine, du lait impropre à cet usage ou du lait obtenu par mélange de lait propre à la consommation et de lait impropre à cet usage ; du lait obtenu par une traite incomplète ; du lait ayant subi un écrémage même partiel.
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre :
a) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait qui n'a pas été débarrassé de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
b) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :
1° Conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes ;
2° Traitement par la chaleur ou traitement selon un autre mode autorisé par arrêté concerté des ministres de l'agriculture et de la santé ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;
c) Sous la dénomination Lait stérilisé U.H.T. (lait stérilisé traité par ultra-haute température), du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :
1° Traitement par un procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court à une température au moins égale à 140° C ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;
2° Conditionnement aseptique dans un récipient stérile hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière.
Sous la dénomination "lait pasteurisé", du lait qui n'a pas été débarrassé" de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Sous la dénomination "lait stérilisé", du lait contenant des germes vivants.
Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :
- en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;
- le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;
- la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".
Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.
Article 3 ter
Version en vigueur du 19/07/1955 au 21/12/1984Version en vigueur du 19 juillet 1955 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
Créé par Décret 55-952 1955-07-16 art. 2, art. 4 JORF 19 juillet 1955Les bouteilles ou emballages perdus, à l'exception des boîtes métalliques, utilisés pour la vente des laits destinés à la consommation humaine devront contenir une quantité de liquide égale à un litre, un demi-litre, 25 centilitres ou inférieure à 25 centilitres.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1956, les bouteilles contenant 85 centilitres pourront servir d'emballage pour le lait stérilisé, et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les bouteilles ou emballages perdus utilisés pour la vente du lait stérilisé "demi-écrémé" devront contenir une quantité de liquide au plus égale à 25 centilitres.
La mention de la capacité effective doit figurer en caractères apparents sur les récipients quels qu'ils soient.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce fixeront la date à partir de laquelle les bouteilles devront présenter les caractéristiques des récipients-mesures prévues par le décret du 4 juin 1954 susvisé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Est considérée comme une falsification aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation :
L'addition, en quelque proportion que ce soit, d'eau potable au lait.
Est considérée comme une falsification nuisible à la santé, aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation.
L'addition au lait, en quelque proportion que ce soit, d'eau non potable ;
L'addition au lait d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du lait, par arrêté pris de concert par les ministres de l'hygiène et de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Est également considéré comme une falsification l'emploi de tout traitement, autre que le filtrage ou les procédés thermiques d'assainissement, susceptible de modifier la composition physique ou chimique du lait, lorsque ce traitement n'est pas autorisé par arrêté pris de concert entre les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/07/1955Version en vigueur depuis le 19 juillet 1955
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955
Est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant aux manipulations, au transport et au débit de lait, l'emploi des carbonates alcalins, des hypochlorites, du formol et de l'eau oxygénée, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le lait ne retienne aucune trace des ingrédients employés.
Article 5 bis
Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017
La dénomination “ Lait aromatisé ” est réservée aux boissons stérilisées préparées à l'avance, constituées exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné d'arômes.
Toutefois, des colorants et des substances susceptibles d'être utilisés dans ces boissons à titre de stabilisateur physique peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 5 ter
Version en vigueur depuis le 19/07/1955Version en vigueur depuis le 19 juillet 1955
Créé par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955
Les laits aromatisés doivent demeurer stériles jusqu'à la vente au consommateur. Ils devront être conditionnés en récipients d'une capacité effective d'un litre au maximum.
A partir d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce, les bouteilles devront être conformes aux dispositions du décret du 4 juin 1954 susvisé.
Article 5 quater
Version en vigueur depuis le 04/04/1997Version en vigueur depuis le 04 avril 1997
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :
-la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".
-la mention de la matière aromatisante utilisée ;
-la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.