Décret du 25 mars 1924 relatif au lait et aux produits de la laiterie

En vigueur depuis le 03/04/1997En vigueur depuis le 03 avril 1997

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :

- en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;

- le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;

- la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".

Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.