Décret du 25 mars 1924 relatif au lait et aux produits de la laiterie

En vigueur depuis le 07/01/1971En vigueur depuis le 07 janvier 1971

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/01/1971Version en vigueur depuis le 07 janvier 1971

Modifié par Décret 71-6 1971-01-04 art. 1 JORF 7 janvier 1971
Modifié par Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955

Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :

1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;

2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;

3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;

4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.

5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;

6° Le lait coagulant à l'ébullition ;

7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.