Article 24
Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
La dénomination "présure" est réservée à l'extrait soit liquide ou pâteux, soit pulvérisé ou comprimé après dessiccation provenant de la macération des caillettes de jeunes bovidés tenus au régime du lait.
Ne constitue pas une manipulation ou pratique frauduleuse, aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'addition à la présure de sel commercialement pur, ou de toute substance dont l'emploi est autorisé pour la préparation, la coloration ou la conservation du produit par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/05/1969Version en vigueur depuis le 29 mai 1969
Modifié par Décret 69-475 1969-05-14 art. 2 JORF 29 mai 1969
Les bouteilles, flacons et boîtes contenant au plus un litre ou un kilogramme de présure mise en vente doivent porter les indications suivantes :
La dénomination ;
La force coagulante (nombre de volumes de lait coagulé par un volume de présure, en 40 minutes à 35° C) ou, à défaut, le dosage ;
Le nom et l'adresse du fabricant, cette mention pouvant être remplacée soit par une marque de fabrique ou de commerce, soit par le nom d'un vendeur, à la condition d'être suivie d'une indication conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et permettant d'identifier le fabricant ;
La contenance ou le poids ;
La mention : "tenir au frais, bouché et à l'abri de la lumière" pour la présure à l'état liquide, et "tenir au sec" pour la présure à l'état solide.