Arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988

    La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux ne peut être inférieure aux appointements minima annuels garantis pour chaque cœfficient, par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires.

    Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988

    La rémunération des techniciens ne peut être inférieure pour chaque cœfficient aux taux effectifs garantis dont le barème est fixé par accords entre le groupe des industries métallurgiques de la région parisienne et les organisations syndicales signataires.

    Les taux effectifs garantis sont relevés lors de chaque modification de ces accords.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988

    Le total des rémunérations de l'ensemble des agents recrutés en application du présent arrêté évolue dans des limites fixées annuellement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988

    Les techniciens perçoivent une prime d'ancienneté calculée dans les conditions fixées à l'annexe II (paragraphe II).

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2001Version en vigueur depuis le 01 mai 2001

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2001 - art., v. init.

    La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux présente un caractère forfaitaire exclusif de toute prime ou indemnité à l'exception des primes et indemnités prévues à l'annexe III

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988

    Pour l'indemnisation de leurs frais de déplacement, les agents recrutés au titre du présent arrêté sont classés dans les groupes prévus à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé, ainsi qu'il suit :

    - ingénieurs et cadres technico-commerciaux : groupe I ;


    - techniciens : groupe II.