Article 8
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux ne peut être inférieure aux appointements minima annuels garantis pour chaque cœfficient, par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires.
Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.Article 9
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
La rémunération des techniciens ne peut être inférieure pour chaque cœfficient aux taux effectifs garantis dont le barème est fixé par accords entre le groupe des industries métallurgiques de la région parisienne et les organisations syndicales signataires.
Les taux effectifs garantis sont relevés lors de chaque modification de ces accords.Article 10
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Le total des rémunérations de l'ensemble des agents recrutés en application du présent arrêté évolue dans des limites fixées annuellement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Les techniciens perçoivent une prime d'ancienneté calculée dans les conditions fixées à l'annexe II (paragraphe II).
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/05/2001Version en vigueur depuis le 01 mai 2001
La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux présente un caractère forfaitaire exclusif de toute prime ou indemnité à l'exception des primes et indemnités prévues à l'annexe III
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Pour l'indemnisation de leurs frais de déplacement, les agents recrutés au titre du présent arrêté sont classés dans les groupes prévus à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé, ainsi qu'il suit :
- ingénieurs et cadres technico-commerciaux : groupe I ;
- techniciens : groupe II.