Article 4
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs ou de cadres technico-commerciaux les titulaires d'un des diplômes mentionnés dans l'annexe I (paragraphe I).
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Les ingénieurs et cadres technico-commerciaux sont classés dans les positions et les cœfficients prévus à l'annexe I (paragraphe II), compte tenu de leur expérience professionnelle et du poste à pourvoir.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Peuvent être recrutés en qualité de techniciens les titulaires d'un des diplômes énumérés à l'annexe II (paragraphe I).
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Les techniciens sont classés au cœfficient de départ de l'un des groupes prévus à l'annexe II (paragraphe II) compte tenu de leur expérience professionnelle.