Article 14
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Des augmentations personnalisées de la rémunération peuvent être attribuées annuellement en fonction des mérites, aux agents régis par le présent arrêté.
Article 15
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Les ingénieurs et cadres technico-commerciaux peuvent changer de position et de cœfficient, dans les conditions ci-après :
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Le changement de position intervient au choix.
Toutefois, après trois ans de services effectifs en position I au ministère de la défense, le passage en position II est de droit pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de vingt-huit ans.Article 15-2
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Le changement de cœfficient intervient :
- en position I, annuellement dans les conditions fixées à l'annexe I (paragraphe II) ;
- en position II, après trois ans dans cette position au ministère de la défense, puis tous les trois ans.
Le changement de cœfficient n'implique pas une modification de la rémunération sauf si celle-ci est inférieure au minimum garanti prévu à l'article 8 ci-dessus.Article 16
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Les techniciens peuvent changer de cœfficient et de groupe au choix.
Article 17
Version en vigueur depuis le 23/05/1988Version en vigueur depuis le 23 mai 1988
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.