Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.

    La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.

    Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.