Article 107
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.
La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.
Article 108
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.
Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.