Article 101
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge.
Article 102
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.
S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.