Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.

    S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.