Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 213

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le recours en cassation est ouvert, dans les établissements français de l'Océanie, au ministère public, aux condamnés, aux parties civiles, aux personnes civilement responsables contre les arrêts rendus en dernier ressort par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie et la cour criminelle, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.

  • Article 214

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Sont rendues applicables sous les réserves ci-après, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, à l'exception des articles 431, 432 et 433 :

    Art. 417 - La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et, si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

    Cette déclaration pourra être faite dans les mêmes formes par la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

    Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

    Art. 420 - Sont dispensés de l'amende :

    1° Les condamnés en matière criminelle ;

    2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie.

    A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, néanmoins, dispensés de l'amende :

    1° Les condamnés à une peine correctionnelle ou de police emportant privation de liberté ;

    2° Les personnes qui joindront à leur demande un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat sera délivré sans frais par le secrétaire général. Il sera approuvé par le gouverneur.

    Art. 423 - Après les dix jours qui suivront la déclaration, le procureur de la République, chef du service judiciaire, adressera au procureur général près la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles ont été déposées.

    Le greffier rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

    Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le même tribunal ou la même cour autrement composés.

    A défaut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supérieur d'appel y pourvoira en appelant à siéger des membres du tribunal de première instance ou, à défaut, des magistrats intérimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressée annuellement en conformité des dispositions du décret du 22 août 1928.

    Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir : devant le tribunal supérieur d'appel si l'arrêt et l'instruction sont annulés quant aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils ; si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître.

    Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui donne lieu à condamnation se trouve n'être pas un crime ou un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

    Art. 434 - Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une autre peine que celle que la loi applique à la nature du crime, le tribunal à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration de culpabilité déjà prononcée.

    Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant le tribunal à qui le procès sera renvoyé.

    La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

    Art. 435 - L'accusé dont la condamnation aura été annulée et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé.

    Art. 439 - L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours, au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au procureur de la République, chef du service judiciaire.

    Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre des colonies, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contradictoires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu.

    Art. 442 - Lorsqu'il aura été rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie un arrêt en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel, néanmoins, aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation : l'arrêt sera cassé, mais dans l'intérêt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

  • Article 215

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, et, d'une manière générale, contre tous arrêts avant dire droit rendus en matière correctionnelle ou criminelle alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.

    La présente disposition sera applicable aux arrêts sur lesquels soit la cour criminelle, soit le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.

    Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit, pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure, depuis et y compris le premier acte nul.

  • Article 216

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Lorsque les arrêts rendus par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, sur appel des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de paix de la colonie sont l'objet d'un recours en cassation de la part d'un prévenu non comparant, celui-ci bénéficie, pour faire sa déclaration de recours, des délais de distance fixés par les articles 81 et 88 du présent décret.

    Si le pourvoi émane de la partie civile ou du procureur de la République, chef du service judiciaire, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours aux condamnés sont également, et par dérogation aux dispositions de l'article 148 du code d'instruction criminelle, augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.

  • Article 217

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les articles 413 et suivants du code d'instruction criminelle sur la révision des procès, demeurent applicables aux établissements français de l'Océanie.