Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 218

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les juges de paix à compétence ordinaire pourront tenir en tout temps des audiences foraines dans chaque île et dans chaque district de leur ressort respectif.

    Le juge de paix à compétence étendue de Raiatea tient audiences foraines aux lieux et dates fixés par décision du gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire.

    Enfin, dans le ressort du tribunal de Papeete, tel qu'il se comporte et se comportera, le président du tribunal de première instance ou le juge suppléant qu'il déléguera pourra tenir des audiences foraines.



    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

  • Article 219

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    En audience foraine, ces magistrats siégeront sans assistance du ministère public. Ils seront assistés soit de leur greffier titulaire, soit d'un greffier intérimaire assermenté à cet effet et désigné par le président. Ce greffier devra être citoyen français, âgé au moins de vingt-cinq ans.

  • Article 220

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    En audience foraine et en matière civile, la compétence des juges de paix à compétence limitée sera la même qu'en audience ordinaire. Celle des autres magistrats ne s'étendra qu'aux affaires dont ils connaissent en dernier ressort.

    En matière commerciale, seul le juge de paix à compétence étendue de Raiatea connaîtra des affaires qui lui seront soumises dans les limites de sa compétence.



    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

  • Article 221

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    Les magistrats tenant des audiences foraines connaîtront, en matière répressive, des délits et contraventions qui seront portés à leur connaissance. Les mineurs traduits en justice ne pourront jamais être jugés d'après la procédure des flagrants délits.

  • Article 222

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    Ils se saisiront directement des contraventions et délits et feront donner avis de comparaître par le chef du district ou tout autre agent. Cet avis, qui vaudra citation, sera donné par écrit dans le délai fixé par le juge.

  • Article 224

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    Au cours de l'audience foraine, les inculpés seront entendus en leurs explications. Leurs déclarations, ainsi que les dépositions des témoins, seront transcrites sur le plumitif du greffier et, le cas échéant, signées par les déclarants. Les inculpés pourront être assistés d'un défenseur choisi dans leur parenté ou parmi les défenseurs inscrits sur la liste dressée par le gouverneur. Les jugements rendus seront transcrits sans délai par le greffier sur un registre spécial et contiendront en outre des énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties.

    En matière civile ou commerciale, le greffier tiendra note des déclarations des témoins recueillies sommairement. Le plumitif du greffier portera mention du nom de l'agent qui aura été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui aura été fixé par le juge et le lieu où l'audience aura été tenue, le tout à peine de nullité.

    Au cours de ce transport, le juge peut entendre à tout moment les témoins qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité pour la recherche de l'auteur d'une infraction.

  • Article 227

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    En matière de simple police et de police correctionnelle, après avoir prononcé le jugement, le juge forain, s'il y a lieu à appel, donnera au délinquant l'avertissement prévu par l'article 149 du présent décret.

    L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.

  • Article 228

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    En matière répressive, l'opposition aux jugements rendus en audience foraine sera formée par une déclaration au greffe du chef-lieu ou par une lettre recommandée adressée au greffier. L'appel des mêmes jugements sera formé soit par déclaration faite au greffe du chef-lieu du ressort, soit au greffe du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ; en ce dernier cas, même par lettre recommandée et, le cas échéant, par télégramme.

  • Article 229

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

    Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

    Les délais d'opposition et d'appel prévus par le code d'instruction criminelle en ce qui concerne les jugements rendus en audience foraine, seront augmentés à raison des distances, dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants du présent décret, tant à l'égard de la partie civile et des prévenus, qu'à l'égard du ministère public.