Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Modifié par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

      En exécution du décret du 22 août 1928, les fonctions de juge de paix sont remplies par l'administrateur ou le fonctionnaire qui le supplée, dans les archipels des Tuamotu, des Marquises et des Gambiers.

      Les juges de paix sont assistés d'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public désigné dans les conditions de l'article 31. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que ceux de la justice de paix à compétence étendue de Raiatea.

      L'article 31 du présent décret est applicable aux justices de paix à compétence ordinaire.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent en matière civile de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1.000 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1.500 francs.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr., et à charge d'appel jusqu'aux taux de la compétence en dernier ressort du tribunal de première instance, sur les contestations :

      1° Entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;

      2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports, par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ;

      3° Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage ;

      4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeurs déclarées grevées ou non de remboursement.

      Dans le cas du paragraphe 4, la demande pourra être portée, soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

      Des actions en payement de loyers ou fermages ;

      Des congés ;

      Des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du code civil, soit enfin, sur la destruction de la chose louée prévue par l'article 1722 du code civil ;

      Des expulsions de lieux ;

      Des demandes en validité et en nullité ou mainlevées de saisies-gageries et pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du code de procédure civile ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1er, du code civil, et 819 du code de procédure civile, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers ;

      Le tout lorsque les locations verbales ou écrites ne dépassent pas 1.500 fr. ;

      Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en parties de denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira du payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande ;

      S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, les juges de paix détermineront la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :

      Des réparations locatives des maisons ou fermes ;

      Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;

      Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil ;

      Néanmoins, les juges de paix ne connaissent des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 5 du présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent également sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

      1° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de service à gages ; des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs, soit à la juridiction commerciale, soit au contrat d'apprentissage et aux lois sur les accidents du travail ;

      2° Des contestations relatives au payement des nourrices.

    • Article 10

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent encore sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

      1° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, dans les conditions prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil ;

      2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;

      3° Des actions civiles pour diffamation ou injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou écrites ; des mêmes actions pour rixes ou voies de faits, le tout lorsque les parties ne sont pas pourvues par la voie criminelle ;

      4° De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884, soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient été changés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission ;

      5° Des contestations entre les compagnies de transport et les expéditeurs ou les destinataires relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal, ainsi qu'au retard apporté à la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et la colonie.

      Dans le cas du paragraphe 5, la demande pourra être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent à charge d'appel :

      1° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 1.500 fr. par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;

      2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements ; dénonciation de nouvel oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessives fondées sur des faits également commis dans l'année ;

      3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;

      4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté de mur ne sont pas contestées ;

      5° Des demandes en payement des droits de place lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de ou des articles servant de base à la poursuite. L'affaire sera jugée devant le juge de paix du lieu où la perception est due ou réclamée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, les juges de paix ne prononceront qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 1.000 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Ils seront incompétents sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de leurs juridictions.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 1.000 fr. ; elle sera jugée sur le tout en premier ressort si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin, les juges de paix seront incompétents sur le tout si cette part excède les limites de leurs juridictions.

      Le présent article n'est point applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.

    • Article 14

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leurs juridictions.

      Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elle puisse monter.

    • Article 15

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans la limite de la compétence des juges de paix en dernier ressort, ils prononceront sans qu'il y ait lieu d'appel.

      Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, les juges de paix ne prononceront sur toutes qu'en premier ressort.

      Néanmoins, ils statueront en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse leur compétence en premier ressort.

      Si la demande reconventionnelle ou en compensation dépasse les limites de compétence, ils pourront soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

    • Article 16

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence.

    • Article 17

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent des demandes en validité, nullité et mainlevées de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de leur compétence.

      En cette matière comme en matière de saisie-gagerie et de saisie-revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les articles 2102 du code civil, 819 et 822 du code de procédure civile, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence.

      S'il y a opposition pour des causes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal de première instance.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application du décret du 19 mai 1926 réglementant la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements des ouvriers et employés.

      En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur ou même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix seront seuls compétents pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution, par contribution, des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. du principal.

      Cette distribution sera faite après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.

      Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de leur compétence, les juges de paix surseoiront au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit prononcé et son jugement devenu définitif.

    • Article 20

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement devant leurs tribunaux lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement.

      Ils peuvent aussi autoriser les mineurs à ester devant eux dans les cas prévus à l'article 9 du présent décret. Dans tous les cas, il sera fait mention au jugement de l'autorisation donnée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix connaissent des actions en payement des frais faits ou exposés devant leur juridiction.

    • Article 22

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

      Les juges de paix cotent et paraphent les livres de commerce dans l'étendue de leur circonscription judiciaire.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La juridiction des référés appartient aux juges de paix. Elle s'exerce en matière civile et commerciale pour les affaires dont la connaissance leur est expressément dévolue et dans la limite de leur compétence en dernier ressort.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l'ascendant demandeur.

      Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l'une des parties sera domiciliée en ce lieu.

    • Article 25

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029

      Les juges de paix ont, en matière de simple police, les attributions des juges de paix dans la législation métropolitaine et celles qui leur sont confiées par la législation en vigueur dans la colonie. Ils connaissent, en outre, en dehors de la justice de paix de Papeete :

      1° De toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans leur ressort ;

      2° De tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.

      Ils suivent, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les juges de paix ont, en outre, la compétence qui leur est attribuée soit par des lois déjà en vigueur dans la métropole lorsque ces lois ont été rendues applicables à la colonie, soit par les textes spéciaux à la colonie.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les juges de paix remplissent les fonctions de l'instruction dans l'étendue de leur ressort et dans les conditions prévues par les articles 34 et 35 ci-après sur le juge de paix à compétence étendue, sauf ce qui est dit à l'article 37, chapitre III, titre 2.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Avant leur entrée en fonctions, les juges de paix prêteront, devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, le serment prescrit par la loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 76.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les juges de paix, tant à compétence étendue qu'à compétence ordinaire, recevront le serment de leur greffier, huissier ou des agents en tenant lieu et des personnes faisant fonction d'officiers du ministère public.



      Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.