Arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

    Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    Les membres du jury peuvent solliciter une décharge d'activité auprès de la ministre en charge de l'enseignement supérieur.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/02/2012Version en vigueur depuis le 29 février 2012

    Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

    Ne peuvent faire partie d'un même jury :

    Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

    Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.

    Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement, qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

    Le membre du jury qui a dirigé la thèse ou l'habilitation à diriger des recherches d'un candidat ne peut rapporter sur les travaux de ce dernier.

    Tout conflit éventuel d'intérêts entre un membre du jury et un candidat sera porté à la connaissance du président du jury qui appréciera si le membre du jury est tenu de se déporter.

    Tout membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique nommé membre du jury demeure membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique mais ne peut pendant la durée du concours siéger au conseil national des universités ou au Comité national de la recherche scientifique ni exercer des fonctions qui sont attachées à sa qualité de membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé des Universités qui peut les refuser dans l'intérêt du service.

    Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les diverses épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 14/01/2016Version en vigueur depuis le 14 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2

    Le jury choisit les sujets des épreuves orales destinés à être tirés au sort par les candidats et la documentation mise à la disposition des concurrents pour les épreuves orales en loge.

    Les sujets d'une épreuve du concours peuvent, sur décision du jury, comprendre pour partie des documents rédigés en langue anglaise, notamment dans la constitution des dossiers.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.

  • Article 26-1

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    En cas de carence de président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Le jury, par un vote au scrutin secret à la majorité absolue, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé des Universités.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    L'admission de candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert au scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à titre étranger sont portés en surnombre sur la liste des candidats admis avec la mention “ à titre étranger ”.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Modifié par Arrêté du 23 juin 1992 - art. 5, v. init.

    Les candidats peuvent, sur leur demande, à compter de la publication des résultats du concours et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports écrits sur leurs travaux.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1

    Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours. Chaque établissement présente son poste aux lauréats selon les modalités précisées dans le règlement intérieur du concours.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 26/02/1986Version en vigueur depuis le 26 février 1986

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.