Article 26-1
En cas de carence de président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
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Française
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JORF du 25 février 1986
En cas de carence de président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
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