Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'enseignement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Toute installation de chauffage doit comporter de construction un ou plusieurs dispositifs de régulation tels que la fourniture de chaleur soit limitée aux besoins correspondants aux valeurs maximales de température intérieure fixées par la réglementation en vigueur.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Une installation de chauffage doit comporter par local desservi, quelles que soient les dimensions de celui-ci, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure.

    Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus quatre cents mètres carrés et satisfaisant aux conditions suivantes :

    - ils ont le même mode d'occupation dans le temps ;

    - les émetteurs de chaleur y sont du même type ;

    - ils ont la même exposition ;

    - ils ont le même niveau d'indice solaire ;

    - ils sont de la même classe d'inertie thermique.

    Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de quatre cents mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de cinq mille mètres carrés.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée dépasse quatre cents mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction au moins de la température extérieure.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Pour les installations de chauffage mixte, les articles 13, 14 et 15 ci-dessus sont remplacés par les prescriptions suivantes :

    - le chauffage de base doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique qui soit fonction au moins de la température extérieure ;

    - le chauffage d'appoint doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D au sens de l'article 3 du présent arrêté devra comporter, en plus des dispositifs prévus aux articles 12, 13, 14, 15 ou 16 ci-dessus, un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une fourniture de chaleur selon les trois allures suivantes :

    - allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation ;

    - arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité exige le maintien d'une certaine température ;

    - pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.

    Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies :

    - les horaires d'occupation sont les mêmes ;

    - aucun local n'a un coefficient G1 supérieur de plus de 0,40 W/m3 . °C au coefficient G1 de l'ensemble des locaux ;

    - ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Si la surface chauffée dépasse quatre cents mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés, ou si la hauteur sur plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.

    Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 mètres cubes, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Pour les technologies ou procédés particuliers de chauffage dont le fonctionnement conduit à des performances énergétiques supérieures à celles résultant de l'application de la présente réglementation, les fonctions d'arrêt, de réglage automatique et de programmation peuvent être assurées dans des conditions différentes de celles prévues aux articles ci-dessus, dans la mesure où ces technologies ou procédés de chauffage font l'objet d'une dérogation délivrée conjointement par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.