Article 14
Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de quatre cents mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de cinq mille mètres carrés.