Article 11
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.
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Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.
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