Article 19
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés, ou si la hauteur sur plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.
Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 mètres cubes, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.