Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Décisions d'homologation

    Les agréments définis aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont accordés par décisions du ministre des transports prises sur propositions du service de l'exploitation routière et de la sécurité (bureau R/ER 1) chargé de la coordination et du suivi des procédures d'homologation, après avis d'une commission technique spécialisée.

    Les modalités particulières précisant pour chaque type de produit les conditions dans lesquelles l'homologation est délivrée, ainsi que la composition et la compétence des commissions techniques spécialisées, sont fixées par arrêté du ministre des transports.

    Les décisions d'homologation sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Demande d'inscription du candidat

    Pour les équipements ayant fait l'objet d'un cahier des charges d'homologation publié, le candidat fait une demande d'homologation telle qu'elle est définie à l'article 12 ci-dessous.

    Pour les autres équipements, le candidat adresse une demande de renseignements au ministère des transports (direction des routes et de la circulation routière, bureau R/RE 1), 208, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris, en deux exemplaires. Au reçu de cette demande, le candidat reçoit une note technique provisoire visée à l'article 13 ci-après. Pour donner suite, le candidat doit faire une demande telle qu'elle est définie à l'article 12 ci-dessous.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Demande d'homologation

    La demande d'homologation comportant :

    - l'acte d'engagement complété et signé par le fabricant (le modèle d'acte d'engagement pour l'homologation d'un produit faisant l'objet d'un agrément définitif est donné dans l'annexe 1) ;

    - éventuellement, les documents nécessaires à l'accréditation du représentant français d'un fabricant étranger tels qu'ils sont définis à l'annexe 2 ;

    - les documents techniques définis par le cahier des charges d'homologation ou la note technique provisoire,

    est adressée en deux exemplaires au ministère des transports (direction des routes et de la circulation routière, bureau R/RE 1), 208, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris.

    Le candidat reçoit en retour notification de l'enregistrement de sa demande ainsi que les instructions pour la remise des prototypes ou échantillons aux organismes ou laboratoires chargés des examens et des essais.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Paiement des frais d'homologation

    Les frais de déplacement et de séjour des agents de l'administration procédant aux enquêtes et contrôles prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont à la charge du candidat. Sont également à la charge du candidat les frais relatifs aux essais visés à l'article 9 ci-dessus.

    Ils font l'objet d'un versement forfaitaire unique préalable pour ceux relatifs aux essais réalisés en application des articles 5 et 6 et d'un versement forfaitaire annuel pour ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Les montants ainsi que la procédure de règlement sont déterminés par une circulaire d'application du ministère des transports.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Cahier des charges d'homologation

    Pour chaque produit ou pour un type d'équipement, le cahier des charges d'homologation approuvé par arrêté du ministre des transports définit :

    1. Les modalités particulières de la procédure d'homologation, et notamment les organismes ou laboratoires agréés pour effectuer les essais et contrôles prévus ;

    2. Les spécifications techniques générales auxquelles l'équipement ou le produit doit répondre pour être agréé (à l'emploi) ;

    3. Les contrôles et essais à effectuer en application de l'article 6 ci-dessus ;

    4. Les modalités particulières de contrôle de qualité à mettre en place et à réaliser en application de l'article 9 ci-dessus.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Note technique provisoire

    Pour les équipements ou les produits pour lesquels il n'existe pas de cahier des charges d'homologation approuvé, le directeur des routes et de la circulation routière délivre aux candidats une note technique provisoire.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Procédure d'agrément

    A. - Agrément du fabricant

    Les agents de l'administration chargés de l'enquête préalable visée à l'article 5 sont désignés par le directeur des routes et de la circulation routière sur proposition conjointe du président de la commission technique ad hoc et du chef du service de l'exploitation routière et de la sécurité.

    B. - Agrément du produit

    1. Les équipements ou produits pour lesquels il n'existe pas de cahier des modalités d'homologation approuvé ne peuvent faire l'objet d'un agrément définitif.

    Ils ne peuvent bénéficier que d'un avis favorable aux essais.

    2. Les organismes ou laboratoires désignés en application de l'article 10 ci-dessus pour effectuer les examens et les essais adressent leur compte rendu en deux exemplaires au bureau R/ER 1 qui les rassemble et instruit le dossier de demande d'homologation en demandant, si nécessaire, des renseignements complémentaires soit à ces organismes ou laboratoires, soit même au fabricant.

    3. Un exemplaire du dossier est ensuite transmis au président de la commission technique compétente qui saisit cette dernière dans les conditions suivantes :

    a) Pour les équipements ou produits pour lesquels il n'existe pas de cahier des modalités d'homologation, la commission technique est saisie de l'ensemble du dossier : note technique, rapports des organismes ou laboratoires ayant réalisé les vérifications, conditions d'emploi de l'équipement ou produit, etc. sur lequel elle donne son avis ;

    b) Pour les équipements ou produits pour lesquels il existe un cahier des modalités d'homologation, la commission technique est tenue informée des résultats obtenus.

    Lorsque ces résultats ne sont pas conformes aux spécifications imposées ou présentent des anomalies, la commission donne son avis sur les propositions à soumettre à la décision ministérielle.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Procédure de contrôle d'utilisation et de fabrication

    Le ministère des transports (service de l'exploitation routière et de la sécurité [bureau R/ER 1]) assure le suivi et la coordination des contrôles prévus à l'article 9 ci-dessus.

    Les organismes ou laboratoires désignés pour assurer ces contrôles font parvenir un exemplaire de leur rapport au président de la commission technique compétente et deux exemplaires au bureau R/ER 1.

    Ce dernier notifie aux fabricants les résultats obtenus. Lorsque ces résultats ne sont pas conformes aux spécifications et conduiraient à l'application d'une des sanctions prévues à l'article 9 (§ c) ci-dessus, le fabricant peut, dans un délai d'un mois après réception de la notification, présenter ses observations ou demander une contre-épreuve.

    Les sanctions prévues à l'article 9 ci-dessus sont prises par décision du ministre des transports sur proposition du bureau R/ER 1 après avis de la commission technique compétente.