Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Mesures transitoires

    En attendant que des spécifications techniques puissent être données pour chaque type d'équipements, tous les équipements ne seront pas soumis à homologation.

    Dès la publication du présent arrêté, sont soumis à homologation :

    - les équipements de signalisation et équipements d'exploitation utilisant les signaux routiers définis par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, à l'exception des équipements de signalisation temporaire ;

    - les dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée.

    Pour les autres équipements, des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre des transports fixeront progressivement les équipements pour lesquels l'homologation est obligatoire.